Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)
Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1992 et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 61 (2°) du code de la route sont considérés, jusqu'au 31 décembre 1998, comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 m.
Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis pour la première fois en circulation avant le 17 septembre 1997 et qui ne satisfont pas aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté sont autorisés, conformément au point 6 de l'article 4 de la directive 96/53/CE susvisée, à circuler jusqu'au 31 décembre 2006.