Article 7-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)
Article 7-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)
Au sens du présent arrêté, on entend par porte-skis un équipement amovible destiné principalement au rangement de skis, monté à l'arrière du véhicule. Si le porte-skis contient les skis dans un caisson fermé, il est également appelé coffre à skis.
Pour mesurer la longueur d'un autobus ou d'un autocar, il n'est pas tenu compte du porte-skis pour autant que sa profondeur n'excède pas 80 cm.