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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)


Lorsqu'un véhicule articulé transporte un conteneur maritime ou une caisse mobile en transport combiné ou terminal maritime, la longueur entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque et la longueur du véhicule articulé peuvent être accrues jusqu'à 40 cm au-delà de la limite prévue par l'article R. 61 (2°) du code de la route pour tenir compte des longueurs maximales des conteneurs et caisses mobiles.

Lorsque ce véhicule articulé comporte une semi-remorque carrosée pour le transport de conteneurs (PTECONT), ces longueurs pourront être accrues jusqu'à 80 cm pour permettre l'utilisation du tunnel porte-conteneurs.

Pour éviter le transport de ces conteneurs ou caisses mobiles avec un porte-à-faux à l'arrière excessif, compte tenu de son chargement, ces longueurs pourront être obtenues à l'aide d'un dispositif coulissant ou de tout autre dispositif équivalent.