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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)


Pour mesurer la longueur d'un train routier ou d'un train double, il n'est pas tenu compte des saillies énumérées au point 2.4.1 de l'annexe I de la directive 97/27/CE, modifiée par la directive 2003/19/CE. Les équipements de manutention tels qu'une grue sont comptés dans la longueur sauf s'ils sont fixés dans le porte-à-faux arrière des véhicules constitutifs de l'ensemble.

Pour l'application des alinéas a et b du 2° de l'article R. 61 relatifs aux trains routiers et aux trains doubles, la distance est mesurée en comprenant l'épaisseur de la cloison avant de la carrosserie du véhicule ou du conteneur ou de la caisse mobile, sauf dans le cas d'une cabine intégrée, où ne sera pas prise en compte la cloison de séparation entre cabine et zone de chargement.

Il n'est pas tenu compte, en outre, des saillies énumérées au point 2.4.4 de l'annexe I de la directive 97/27/CE, modifiée par la directive 2003/19/CE. Nonobstant ces dispositions, les équipements de manutention tels qu'une grue sont comptés dans la zone de chargement sauf s'ils sont fixés dans le porte-à-faux arrière des véhicules constitutifs de l'ensemble.

Dans le cas d'un train routier, la distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure à 3 mètres.