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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien)


Les deux directeurs réunis en directoire :

a) Mènent les études nécessaires à la création, à la modification ou à la suppression des espaces aériens, zones, routes aériennes et itinéraires tels qu'ils sont définis dans les annexes I et II des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et de tout espace aérien, zone, route aérienne ou itinéraire destiné à une utilisation temporaire ;

b) Arrêtent les directives à l'usage des comités régionaux de gestion de l'espace aérien et s'assurent de leur application ;

c) Examinent les besoins exprimés par les différents utilisateurs de l'espace aérien et veillent à leur consultation à l'échelon régional ;

d) Assurent le suivi et le respect des accords passés entre les deux administrations concernées et relatifs aux domaines cités à l'article 1er du présent arrêté ;

e) Orientent les études et recherches relatives à l'exécution de la compatibilité entre les systèmes de contrôle des deux circulations aériennes ;

f) Préparent la mise à jour et la publication des annexes I, II et III des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile ainsi que des rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaires ;

g) S'informent mutuellement, en tant que de besoin, des incidences que peut avoir sur les espaces aériens environnants tout projet d'implantation d'activités aériennes nouvelles ou de développement d'activités d'aérodromes existants ;

h) S'informent mutuellement des projets de délégation de services de la circulation aérienne susceptible d'être accordée à un autre Etat ;

i) Définissent d'un commun accord la position de l'administration française qui leur paraît devoir être présentée ou défendue devant les instances internationales concernées en matière d'organisation de l'espace aérien et de réglementation de son utilisation ;

j) Elaborent les décisions conjointes et en rendent compte à leur ministre de tutelle respectif.

Toutefois, lorsqu'une affaire a fait l'objet d'un échange d'accords écrits entre les deux administrations concernées, les directeurs peuvent élaborer des décisions conjointes sans qu'ils aient besoin d'être réunis en directoire.

Dans le cas où les directeurs n'ont pas trouvé un accord sur une affaire, ils en rendent compte à leur ministre de tutelle respectif.