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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))


Dispositions transitoires relatives aux transports intérieurs à la France :

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans l'annexe I, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux transports intérieurs à la France :

1. Disposition générale :

Les matières et objets visés par le présent arrêté peuvent être transportés jusqu'au 30 juin 1997 selon les prescriptions du RTMDF qui leur étaient applicables jusqu'au 31 décembre 1996. Le document de transport devra dans ces cas porter la mention : " Transport selon le RTMDF applicable avant le 1er janvier 1997 ".

2. Dispositions relatives aux matières autorisées :

Par dérogation au marginal 501, 20°, et au paragraphe 5.7.2 des appendices X et XI de l'annexe I, le transport de nitrate d'ammonium liquide en solution chaude (n° ONU 2426) est autorisé jusqu'au 31 décembre 1998 à une concentration supérieure à 93 p. 100, mais inférieure à 96 p. 100, et à une température supérieure à 140 °C, mais inférieure à 160 °C.

3. Dispositions transitoires concernant les emballages suivants :

- conteneurs-citernes en matière plastique non renforcée, protégés par une armature (CPP) ;

- jales et conteneurs métalliques légers (JCML) ;

- récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés.

Pour les CPP et JCML non conformes aux prescriptions de l'appendice VI de l'annexe I et pour les récipients destinés au transport de gaz liquéfiés, réfrigérés, non conformes à l'appendice C.4 de l'arrêté ADR susvisé, relatif au transport des marchandises dangereuses par route, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 60, points 3, 4 et 5 de l'arrêté susvisé.

4. Conteneurs-citernes :

Les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté et notamment aux paragraphes 1.8.1 et 1.8.2 de l'appendice X à l'annexe I mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996 peuvent continuer à être utilisés selon les conditions définies à l'article 60.6 (a) de l'arrêté ADR susvisé relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

5. Wagons-citernes :

Les wagons-citernes construits selon les prescriptions du RTMD applicables à leur date de construction pourront encore être utilisés sous réserve :

- que les équipements satisfassent aux prescriptions de l'appendice XI de l'annexe I ;

- que les épreuves périodiques soient exécutées selon les dispositions du 1.5 et les dispositions particulières aux différentes classes de cet appendice.

Jusqu'au 1er janvier 1999, l'intervalle entre deux épreuves d'étanchéité pourra dépasser quatre ans, sans toutefois excéder cinq ans.

Les wagons-citernes dont l'épaisseur des parois est inférieure à celle définie au 1.2.8.3 de l'appendice XI pourront être utilisés jusqu'au 30 septembre 1998.