Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))
Procédure d'agrément des organismes :
1. Les organismes compétents pour accorder les autres certificats, agréments ou homologations prévus par l'annexe I du présent arrêté sont désignés par le ministre chargé des transports après avis de la CITMD, pour une durée maximale de 5 ans.
Les décisions d'agrément fixent le cas échéant des conditions particulières.
Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé des transports. Elles doivent être conformes à des cahiers des charges établis par l'administration. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
2. Le ministère chargé de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologation prévus par le présent arrêté.
3. L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.