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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))


Acceptation de colis express et de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs :

1. Nonobstant les dispositions des marginaux 2 (4) et 12 de l'annexe I, les matières et objets du présent arrêté, admis au transport comme colis express, sont admis au transport comme bagages enregistrés et peuvent à ce titre être chargés dans des trains de voyageurs, aux conditions indiquées ci-après.

2. A l'exception des colis contenant des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T et qui ne sont pas conditionnés dans des aérosols ou des boîtes à gaz, les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau de l'appendice II-2 ne dépasse pas cette limitation. Les marchandises des classes autres que celles des classes 1 et 7, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs.

3. Les colis contenant des marchandises de la classe 1 ou de la classe 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, sont soumis pour leur chargement dans des véhicules ferroviaires transportant des voyageurs aux limites indiquées respectivement aux marginaux 121 (2) et 701 (4) de l'annexe I et aux règles complémentaires suivantes :

- pour les colis contenant des matières et objets classés 1.4 S et chargés en commun avec des marchandises des autres classes : la limite de 100 kg s'applique pour eux-mêmes et la limite de 300 kg s'applique pour l'ensemble des marchandises chargées ;

Les colis contenant des marchandises de la classe 1, soumises à autorisation d'acquisition, en vertu du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits explosifs, ne peuvent en aucun cas être chargés dans des trains de voyageurs ;

- pour les colis contenant des marchandises de la classe 7, dispensés d'étiquetage (fiche 1 à 4) ou portant deux étiquettes n° 7A : la limite de 300 kg s'applique pour eux-mêmes s'ils sont chargés seuls, pour l'ensemble des marchandises dangereuses, en cas de chargement en commun.

4. Les colis chargés dans des trains de voyageurs devront être déposés dans un compartiment ou un coffre, isolé à la fois des voyageurs et des moteurs et éventuellement des organes chauds par un écran isolant qui ne soit pas en contact avec les organes chauds. Pour les gaz, cet emplacement doit être convenablement ventilé.