Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))
Récipients pour les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2 :
Tout récipient d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 litres destiné au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2, à l'exception des conteneurs-citernes au sens de l'appendice X de l'annexe I au présent arrêté, est soumis à la réglementation sur les appareils à pression de gaz lorsque le champ d'application de celle-ci l'y assujettit. Ces récipients sont également soumis aux prescriptions particulières complémentaires prévues aux marginaux 202 à 250 de l'annexe I ; les prescriptions de la réglementation sur les appareils à pression de gaz prévalent.