Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))
Limitation du temps de stationnement :
Les wagons chargés, contenant des marchandises dangereuses, ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l'environnement. Ils ne doivent stationner en dehors de ces installations que le temps prévu par les règles internes au chemin de fer et par les prescriptions du présent arrêté, pour les opérations d'expédition, d'acheminement et de livraison.
Les wagons vides non nettoyés, visés dans l'annexe I au présent arrêté, par le dernier chiffre de l'énumération des matières des classes 2 à 6.2, 8 et 9, peuvent être admis en garage prolongé sur les voies du chemin de fer, en des lieux déterminés et selon des consignes particulières établies par celui-ci.
Le stationnement des unités de transport intermodales (UTI) dans les centres de transbordement ne doit durer que le temps nécessaire, fixé par les règles internes du chantier.