Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))
Consignes de sécurité pour les transports en wagons-citernes, conteneurs-citernes et en vrac :
1. Contenu des consignes.
Le transport de matières dangereuses en wagons-citernes, conteneurs-citernes et en vrac dans des grands conteneurs, wagons et petits conteneurs donne lieu à l'utilisation de consignes précisant :
- la nature des dangers présentés par les matières ainsi que les mesures de sécurité à appliquer en première urgence pour y faire face en cas d'accident ou d'incident ;
- les précautions à prendre pour les personnes et les premiers soins à donner à celles qui entreraient en contact avec les matières transportées ou les produits pouvant s'en dégager ;
- les mesures à prendre en cas d'incendie, et en particulier les agents d'extinction à ne pas employer ;
- les mesures à prendre en cas d'épandage dans l'eau ou sur le sol ou en cas de diffusion de la matière dans l'air.
2. Exploitation des consignes.
Le chemin de fer doit se constituer une collection complète des consignes soit en utilisant des fiches écrites, soit en se servant d'une banque de données informatisée.
Le chemin de fer prend toutes dispositions nécessaires pour que :
- ses postes de commandement disposent des consignes, ou aient accès à leur contenu ;
- chaque catégorie d'agents soit en mesure de respecter celles des recommandations qui figurent dans ces consignes et dont l'application lui incombe.