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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))


Missions des intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement :

Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour le chargement et le déchargement de marchandises, les mesures ci-après doivent être observées :

1. Transport en colis et en vrac.

Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté relatives au chargement et notamment :

- aux interdictions de chargement en commun ;

- au calage et à l'arrimage des colis ;

- aux prescriptions sur les transports en vrac ou en petits conteneurs ;

- à l'étiquetage et à la signalisation des wagons.

Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2. Transport en wagons-citernes et conteneurs-citernes.

Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de veiller à ce que :

- la citerne soit autorisée pour le transport du produit ;

- la citerne ne présente pas d'avarie ;

- ses équipements soient en bon état de fonctionnement ;

- la citerne ait été, si besoin, convenablement nettoyée et/ou dégazée.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, la citerne ne doit pas être chargée.

Le responsable de tout établissement qui effectue le chargement doit veiller en outre à ce que :

- le personnel habilité au chargement ait été formé ;

- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué ;

- les consignes de chargement soient respectées.

Il appartient au destinataire de matières dangereuses de veiller à ce que :

- le personnel habilité au déchargement ait été formé ;

- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué ;

- les consignes de déchargement soient respectées.

Après le chargement, comme après le déchargement :

L'établissement expéditeur et l'établissement destinataire devront vérifier que :

- tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches ;

- la signalisation et l'étiquetage de danger sont conformes.

3. Transfert de marchandises entre transport ferroviaire et autres modes de transport.

Les responsables des chantiers de transfert doivent veiller à ce que :

- le personnel habilité au transbordement ait reçu une formation de base ;

- les consignes de transbordement soient affichées et respectées.

Il appartient au responsable qui effectue l'opération de transfert sur wagon :

- de veiller :

- aux interdictions de chargement en commun des colis ;

- au calage et à l'arrimage des colis ou des unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers) ;

- à l'étiquetage des wagons chargés de colis.

- de vérifier :

- le bon état apparent des colis ou des unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers) ;

- la présence des étiquettes de danger (et des panneaux orange) sur les unités de transport intermodales (conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers).