Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))
Décisions et avis de l'autorité compétente :
1. Réservé.
2. Pour ce qui concerne les transports nationaux, ainsi que les transports internationaux commençant en France, lorsque l'annexe I au présent arrêté requiert une décision de l'autorité compétente ou du chemin de fer du pays de départ ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, le ministre chargé des transports est compétent, à l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.
3. Les dispositions relatives à la notification des transports de matières de la classe 7 à l'autorité compétente, stipulées par les marginaux 704 et 716 de l'annexe I, s'appliquent selon les modalités définies à l'article 15 du présent arrêté.
4. Lorsque, en dehors des cas prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, l'annexe I au présent arrêté requiert une décision de l'autorité compétente, ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports à l'exclusion du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil pour lequel le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement exercent conjointement les attributions de l'autorité compétente.
De même, lorsque cette annexe requiert une visite, une épreuve ou un contrôle par l'expert, l'organisme ou le service agréé ou reconnu par l'autorité compétente, ou l'apposition d'une marque, ou la délivrance d'un certificat ou d'un procès-verbal par cet expert, cet organisme ou ce service, il s'agit de l'expert, de l'organisme ou du service ayant reçu délégation conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent arrêté.
5. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les décisions, marques et documents suivants sont également reconnus, lorsqu'ils sont pris ou délivrés par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, ou par les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions, marques et documents et les conditions prévues par l'annexe I pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées dans les documents) :
a) Les épreuves et agréments de type de construction d'emballages et de GRV mentionnés aux marginaux 1550 (1) et 1650 (1) de l'annexe I ;
b) Les poinçons mentionnés dans l'annexe I au paragraphe 1.6.1 des appendices X et XI, ainsi qu'aux marginaux suivants : 223 (1) (g) et (4) (f), 304 (1) et (2), 433 (1), 473 (1) et (2), 504, 604 (2), 605 (1) et (2), 804 (4), lorsque ces poinçons sont apposés par l'expert agréé par l'autorité compétente ;
c) L'approbation du programme d'assurance qualité mentionnée pour la fabrication des emballages et des GRV aux marginaux 1500 (13) et 1601 (1), donnée par l'autorité compétente du pays dans lequel l'agrément a été délivré ;
d) L'approbation des modalités d'inspection initiales et périodiques des GRV, prévue au marginal 1663 (1) et (2) ;
e) et f) Réservés ;
g) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux d'expertise mentionnés au paragraphe 1.4 de l'appendice X à l'annexe I ;
h) Les attestations d'épreuves mentionnées au paragraphe 1.5.5 de l'appendice X à l'annexe I ;
i) Les attestations d'épreuves mentionnées au paragraphe 1.5.5 de l'appendice XI à l'annexe I et se rapportant aux opérations visées par les paragraphes 1.5.2 et 1.5.3 du même appendice.
La reconnaissance prévue ci-dessus s'applique dans les mêmes conditions aux décisions, marques et documents, visés aux points a, c et d, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange.
6. La reconnaissance prévue au paragraphe 5 ci-dessus s'applique également dans les mêmes conditions, mais pour ce qui concerne l'exécution des seuls transports internationaux, aux décisions, marques et documents :
- visés aux points b et e à j, pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays appartenant à l'Association européenne de libre-échange ;
- pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays contractants à la COTIF membres ni de l'Union européenne, ni de l'Association européenne de libre-échange.