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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur)

Conformément aux dispositions du point 4.5 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, dans le cas des véhicules de catégorie M3, les ancrages pour sièges du véhicule seront considérés comme répondant aux dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2 de ladite annexe dès lors que les ancrages de ceintures sont placés directement sur les sièges et que ces ancrages de ceintures répondent aux prescriptions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant, avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive.


Inversement, mais seulement aux fins des réceptions nationales par type et à titre isolé, dans le cas des véhicules de catégorie M3, des ancrages de ceintures placés directement sur les sièges seront considérés comme répondant aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant, avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive, dès lors que, d'une part, les ancrages pour sièges du véhicule répondent aux dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, et que, d'autre part, le système formé par les sièges munis des ancrages de ceintures susmentionnés et fixés sur une plate-forme d'essai rigide répond aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant, avec la dérogation susmentionnée.