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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur)

Les véhicules des catégories internationales suivantes doivent être conformes aux dispositions de la directive 74/408/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE susvisée, de la directive 76/115/CEE telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE susvisée et de la directive 77/541/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE susvisée, compte tenu de leurs champs d'application respectifs et dans les conditions fixées dans le tableau ci-dessous :

VÉHICULES

NOUVEAUX TYPES
en regard de la directive,
réceptionnés
à partir du

TOUS VÉHICULES
mis pour la première fois
en circulation,
à partir du

Véhicules de catégorie M2 aménagés en autocars de poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes.

1er octobre 1999

1er octobre 2001

Véhicules de catégorie M construits en plusieurs étapes et aménagés en auto-caravanes.

1er janvier 1998

1er janvier 2000

Autres véhicules de catégorie M et véhicules de catégorie N.

1er octobre 1997

1er octobre 1999 (1)

(1) Pour la résistance des sièges et de leur ancrage, dans le cas des véhicules de catégorie N2 et N3, le niveau de la directive 74/408/CEE seule est également acceptable.

Pour les ceintures de sécurité et systèmes de retenue des véhicules de catégorie N, le niveau de la directive 90/628/CEE est également acceptable.