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Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1996 fixant la liste des titres et diplômes admis en équivalence pour tout ou partie de l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) et les conditions particulières d'obtention de ce brevet)

Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 1996 fixant la liste des titres et diplômes admis en équivalence pour tout ou partie de l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) et les conditions particulières d'obtention de ce brevet)


Les épreuves désignées dans les tableaux I et II sont celles figurant à l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) à titre professionnel. Elles se déroulent dans les conditions définies par l'arrêté précité, à l'exception des dispositions suivantes :

Le total de points résultant de la somme des notes obtenues à des épreuves relevant d'une même partie de l'examen, affectées de leurs coefficients, et divisée par la somme des coefficients en jeu, constitue une note moyenne :

a) Les candidats dispensés de toutes les épreuves écrites et orales de l'examen (épreuves de la première partie) sont déclarés reçus à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) s'ils obtiennent une note au moins égale à 10 à l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres ;

b) Les candidats dispensés de l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres sont déclarés reçus à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) s'ils obtiennent une note moyenne au moins égale à 10, sans note éliminatoire, aux épreuves écrites et/ou orales (épreuves de la première partie) qu'ils doivent subir ;

c) Les candidats non dispensés d'épreuves de la première partie ainsi que de l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres :

- reçoivent un certificat d'admissibilité à la deuxième partie de l'examen s'ils obtiennent une note moyenne au moins égale à 10, sans note éliminatoire, aux épreuves écrites et/ou orales (épreuves de la première partie) qu'ils doivent subir ;

- sont déclarés reçus à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) s'ils sont titulaires de ce certificat et obtiennent une note au moins égale à 10 à l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres.