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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac)


Les avertissements sanitaires visés aux articles 9 et 11 du présent arrêté sont imprimés :

1° En caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message ;

2° Centrés sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur du paquet ;

3° Entourés d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte des avertissements ;

4° En ce qui concerne l'avertissement sanitaire spécifique visé à l'article 11 du présent arrêté, sur la surface la plus visible de manière à être immédiatement visible lors de l'achat par le consommateur, avant même l'ouverture de l'unité de conditionnement ;

5° En ce qui concerne les autres produits du tabac, sur la partie inférieure de la face sur laquelle ils sont imprimés.