Article L440-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article L440-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 440-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après l'audition du représentant du Gouvernement ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements ou l'autorisation, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation par affichage dans les lieux qu'il indiquera.