Articles

Article L440-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article L440-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)


L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du représentant de l'Etat ou du fonctionnaire compétent, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites par le tribunal correctionnel.

L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.

Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 440-4 a été dressé, le représentant de l'Etat peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.

L'autorité judiciaire peut à tout moment d'office ou à la demande soit du représentant de l'Etat ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du représentant de l'Etat cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Le représentant de l'Etat est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.

Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises.

Le représentant de l'Etat peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant, notamment, à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.

La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 440-1 qui dresse procès-verbal.

Dans le cas de construction sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à exécution du permis de construire, le représentant de l'Etat prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution aux frais du constructeur des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du représentant de l'Etat est transmise sans délai au ministère public.