Article L440-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article L440-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Les infractions aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoit l'article L. 440-4, elle est tenue d'en faire dresser procès-verbal.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.