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Article L430-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article L430-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)


Le représentant de l'Etat, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des constructions. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans.