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Article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)


Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'etat, de la collectivité territoriale et des communes comme aux personnes privées.

le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.

ce permis n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. un arrêté du représentant du gouvernement précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.

le permis n'est pas non plus exigé pour les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale.