Article L320-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article L320-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le représentant du Gouvernement après avis ou proposition de la commune concernée, tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement peut être mis à la charge des constructeurs ou des lotisseurs sous forme de contribution financière, ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains.
Le représentant du Gouvernement détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation qui est à la charge des constructeurs ou des lotisseurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions.
Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le représentant du Gouvernement peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation.