Article L210-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article L210-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Le bien acquis par exercice du droit de préemption doit être utilisé ou aliéné pour l'objet en vue duquel il a été acquis.
Le titulaire du droit de préemption qui décide, dans un délai de dix ans à compter de l'acquisition d'un bien, de l'utiliser ou l'aliéner pour un autre objet doit en priorité en offrir le rachat aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel. En cas de non-respect de cette obligation, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel peuvent saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'utilisation ou de l'aliénation de leur bien dans les conditions autres que celles prévues au présent article.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.