Article L121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article L121-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Lorsque l'établissement ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrit, le représentant de l'Etat peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-6, sur les demandes d'autorisation de lotir ou de construire qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.