Article L121-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article L121-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressés. Mayotte participe, en ce qui la concerne, à leur élaboration.
Ils sont soumis pour avis aux conseils municipaux desdites communes. Cet avis est réputé donné s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois.
Ils sont ensuite mis à la disposition du public puis soumis à une délibération des conseils municipaux des communes intéressées. Cette délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de deux mois.
Les plans d'occupation des sols sont alors approuvés par le représentant de l'Etat et tenus à la disposition du public.
Le plan approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions et installations ou pour la création de lotissements.
La révision des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement.