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Article L111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article L111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)


Les plans d'occupation des sols et les schémas d'aménagement de village ou de commune doivent :

1° Prévoir, pour la satisfaction des besoins présents et futurs, suffisamment d'espaces destinés à la construction de logements, aux activités économiques et d'intérêt général ;

2° Protéger les espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;

3° Préserver les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou culturel notamment du littoral, les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques et, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les plages, les forêts et zones boisées, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, les caps, les marais, les zones humides et milieux temporairement immergés, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.

Dans les espaces mentionnés au 3° ci-dessus, des aménagements légers peuvent être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion de ces espaces, à leur mise en valeur notamment économique ou à leur ouverture au public.