Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1994 relatif à la commission des transports de personnes du Conseil national des transports)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1994 relatif à la commission des transports de personnes du Conseil national des transports)
La commission des transports de personnes du Conseil national des transports est chargée de suivre pour chaque mode la situation et l'évolution des transports de voyageurs, sans préjudice des dispositions relatives aux missions particulières confiées au comité de liaison pour le transport des personnes handicapées institué par l'article 5 du décret du 24 février 1984 susvisé.
Elle assure les concertations nécessaires pour favoriser la complémentarité intermodale.
Elle est chargée d'émettre au nom du conseil les avis demandés par le ministre chargé des transports sur les projets de textes législatifs ou réglementaires intéressant les transports de personnes.