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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1994 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 4-1 DU DECRET 601441 DU 26-12-1960 PORTANT STATUT DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET RELATIF AUX OPERATIONS SOUMISES A L'APPROBATION PREALABLE DU MINISTRE CHARGE DES VOIES NAVIGABLES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1994 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 4-1 DU DECRET 601441 DU 26-12-1960 PORTANT STATUT DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET RELATIF AUX OPERATIONS SOUMISES A L'APPROBATION PREALABLE DU MINISTRE CHARGE DES VOIES NAVIGABLES)


Si une opération est réalisée en plusieurs phases pour des raisons financières, le montant à prendre en compte est celui de l'ensemble des phases.

Si des projets techniques distincts sont préparés pour les différentes phases d'une opération en comportant plusieurs en raison d'une contrainte d'urgence concernant la totalité ou une partie de cette opération, et si ses caractéristiques rendent nécessaire l'approbation préalable par le ministre chargé des voies navigables, les projets techniques pourront faire l'objet chacun d'une procédure distincte d'approbation. Le caractère d'urgence de l'opération devra être dûment justifié.

Pour chaque opération, que ce soit une opération nouvelle ou une opération de restauration, le montant à prendre en compte est celui de l'ensemble des prestations, études, acquisitions, travaux et fournitures qui concourent à la réalisation de l'opération considérée.