Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1994 relatif aux prescriptions spéciales en matière de formation applicables au personnel des navires-citernes)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1994 relatif aux prescriptions spéciales en matière de formation applicables au personnel des navires-citernes)
A titre transitoire et jusqu'au 1er juillet 1995, les certificats de qualification visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent être délivrés dans les conditions explicitées dans les tableaux suivants :
Certificat de qualification Navires-citernes
OFFICIER, MATELOT, MECANICIEN et autres membres de l'équipe
SANS FORMATION
Durée de navigation exigée : 12 mois sur navires-citernes au cours des cinq dernières années.
OFFICIER, MATELOT, MECANICIEN et autres membres de l'équipe
AYANT SUIVI UN COURS PRATIQUE approuvé de lutte contre l'incendie
Durée de navigation exigée : 3 mois sur navires-citernes au cours des cinq dernières années.
OFFICIER, MATELOT, MECANICIEN et autres membres de l'équipe
AYANT SUIVI UN COURS PRATIQUE de préparation au service à bord des des navires-citernes Durée de navigation exigée : néant.
CAPITAINE, CHEF-MÉCANICIEN Second capitaine, second mécanicien
AYANT SUIVI UN COURS PRATIQUE approuvé de lutte contre l'incendie
Durée de navigation exigée : 18 mois sur navires-citernes approprié au cours des cinq dernières années.
CAPITAINE, CHEF-MÉCANICIEN Second capitaine, second mécanicien
AYANT SUIVI DANS UNE ÉCOLE NATIONALE de la marine marchande un cours de formation spécialisé
Durée de navigation exigée : 6 mois sur navires-citernes approprié au cours des cinq dernières années.