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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1994 relatif aux prescriptions spéciales en matière de formation applicables au personnel des navires-citernes)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1994 relatif aux prescriptions spéciales en matière de formation applicables au personnel des navires-citernes)


Les certificats de qualification Pétroliers, Navires-citernes pour produits chimiques et Navires-citernes pour gaz liquéfiés sont délivrés par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats qui réunissent les trois conditions suivantes :
être titulaire du certificat de qualification Navires-citernes ;
avoir suivi dans un établissement scolaire maritime un cours de formation spécialisée relatif aux tâches qu'ils doivent accomplir à bord du type de navire-citerne : pétrolier, navire-citerne pour produits chimiques ou navire-citerne pour gaz liquéfiés, dont les programmes sont énoncés respectivement aux annexes 3, 4 et 5 du présent arrêté ;
avoir accompli à bord, selon le cas, d'un pétrolier, d'un navire-citerne pour produits chimiques ou d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés, un stage pratique d'une durée minimale de cinq jours sur le chargement, le déchargement et les précautions à prendre pendant le transport et la manutention des cargaisons.

Des modèles de ces certificats sont donnés aux annexes 6.1, 6.2 et 6.3.

Nota. Les annexes peuvent être obtenues au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (bureau de l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris.