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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1994 relatif aux prescriptions spéciales en matière de formation applicables au personnel des navires-citernes)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1994 relatif aux prescriptions spéciales en matière de formation applicables au personnel des navires-citernes)


Le certificat de qualification Navires-citernes est délivré par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats qui réunissent les deux conditions suivantes :

1. Avoir suivi un cours pratique approuvé d'entraînement à la lutte contre l'incendie ;

2. Avoir accompli, sous surveillance, un service en mer d'une durée de trois mois à bord d'un navire-citerne afin d'acquérir une connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d'exploitation. La durée de ce service en mer peut être réduite à un mois si la jauge brute du navire-citerne est inférieure à 1 600 tonneaux et si la durée des voyages qu'il effectue est inférieure à 72 heures, ou avoir suivi dans un établissement scolaire maritime un cours de préparation au service à bord des navires-citernes, dont le programme est énoncé à l'annexe 1 du présent arrêté.

Un modèle de ce certificat est donné à l'annexe 2.

Nota. Les annexes peuvent être obtenues au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (bureau de l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris.