Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers)
L'Association française des transporteurs routiers internationaux (A.F.T.R.I.), la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs (F.N.T.V.) et l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (U.N.O.S.T.R.A.) sont chargées de l'impression et de la délivrance des documents de contrôle des services routiers internationaux de voyageurs effectués par autocars et par autobus visés ci-dessus.
L'A.F.T.R.I., la F.N.T.V. et l'U.N.O.S.T.R.A. enregistrent les références des documents délivrés et de leurs bénéficiaires et les tiennent à la disposition du ministère chargé des transports.