Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers)
Les carnets de feuilles de route visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont délivrés aux entreprises de transport françaises qui en font la demande, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur pour l'admission à la profession de transporteur public de personnes par route.
L'inscription au registre des entreprises de transport de personnes est requise pour bénéficier des carnets de feuilles de route C.E.E. et l'inscription à un plan de transport départemental pour obtenir des carnets de feuilles de route C.E.E./A.S.O.R.