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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers)


Les services occasionnels internationaux soumis à autorisation effectués au moyen de véhicules exploités par des entreprises de transport établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et non signataires de l'accord A.S.O.R. sont exécutés sous couvert d'une autorisation et d'une feuille de route française. Les deux documents doivent se trouver à bord du véhicule circulant sur le territoire français.

La feuille de route est établie en double exemplaire. Un premier exemplaire doit être remis au bureau de douane d'entrée en France, le deuxième au bureau de douane de sortie de France, si ceux-ci sont situés sur une frontière avec un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne.