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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers)


Les services occasionnels internationaux libéralisés ou non, effectués en application des dispositions prévues à l'accord sur les services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus, communément appelé " accord A.S.O.R. ", sont exécutés sous couvert de la feuille de route C.E.E./A.S.O.R. qui tient lieu de déclaration ; la feuille de route est remplie en deux exemplaires, dont l'original doit se trouver, durant tout le service, à bord du véhicule utilisé.

Pour les services non libéralisés, une autorisation doit accompagner cette feuille de route.

Les utilisateurs de feuilles de route C.E.E./A.S.O.R. doivent en retourner un exemplaire, à trimestre échu, au service du ministère des transports auprès duquel leur inscription au registre des entreprises de transport de personnes est enregistrée. Il en est de même pour les carnets de ces feuilles de route, après leur utilisation complète.