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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers)


Les services de navette avec hébergement internationaux libéralisés, effectués en application des règlements (C.E.E.) n° 684-92 du conseil du 16 mars 1992, n° 1839-92 de la commission du 1er juillet 1992 et n° 2944-93 de la commission du 25 octobre 1993, sont exécutés sous couvert de la feuille de route prévue par ces règlements, remplie en deux exemplaires et dont l'original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé.


Dans le cas d'un service de navette avec hébergement international exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant, éventuellement, une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule circulant.

Dans le cas d'excursions locales réalisées par un transporteur dans le cadre d'un service de navette avec hébergement international effectué en application des règlements précités, la feuille de route relative au service de navette avec hébergement international, dans le cadre duquel ont été précédemment transportés les voyageurs, doit se trouver à bord du véhicule utilisé.

Les utilisateurs de feuilles de route des services de navette avec hébergement international libéralisés, définis par le règlement (C.E.E.) n° 684-92 du conseil du 16 mars 1992, lorsqu'il s'agit d'un service de navette avec hébergement international exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant, éventuellement, une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, doivent en adresser une copie au service du ministère des transports auprès duquel leur inscription au registre des entreprises de transport de personnes est enregistrée.