Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 fixant le montant des cotisations à verser en 1994 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 fixant le montant des cotisations à verser en 1994 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports)
Le montant des cotisations à verser en 1994 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports est fixé comme suit :
1° Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) :
6 233 000 F ;
2° Lignes de transports guidés, autres que les remontées mécaniques, exploitées par les entreprises de transport public de marchandises ou de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 0,030 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1992 ;
3° Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.), entreprises membres de l'Association professionnelle des transporteurs routiers (A.P.T.R.) ou de l'Association pour le développement et l'amélioration des transports en région d'Ile-de-France (A.D.A.T.R.I.F.) exploitant des lignes de services réguliers routiers dans le ressort de la région des transports parisiens :
0,000 141 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1991 ;
4° Entreprises de transport public routier urbain et non urbain de personnes à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 38 F par véhicule existant au 1er janvier 1994 ;
5° Entreprises de transport public routier de marchandises et entreprises de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises par :
a) Une cotisation forfaitaire de 210 F par inscription au 1er janvier 1994 au registre des transporteurs routiers ou au registre des loueurs, ou aux deux registres ;
b) Une cotisation unitaire par licence ou autorisation de transport dont l'entreprise dispose au 1er janvier 1994, par catégorie, classe ou zone d'activité couverte.
(1) : CATÉGORIE, CLASSE ou zone d'activité couverte
(2) : MONTANT (en francs)
:-------------:----------:
: (1) : (2) :
:-------------:----------:
: Zone longue : :
: A : 66 :
: B : 33 :
: C : 16 :
: Locations : :
:successives : :
: A : 66 :
: B : 33 :
: C : 16 :
: Location : :
: de longue : :
: durée : 66 :
:-------------:----------:
6° Entreprises exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises : 272 F par établissement principal existant au 1er janvier 1993 et 39 F par établissement existant en sus du siège principal à la même date ;
7° Entreprises de transport public de navigation intérieure:
1,25 F par transport résultant d'un contrat d'affrètement au voyage, au temps et au tonnage conclu en 1994 ;
8° Entreprises d'armement maritime : 0,015 F par tonneau de jauge brute de navire existant au 1er janvier 1994, appartenant à des entreprises ou faisant l'objet d'un affrètement coque nue ou d'un contrat de location-vente ;
9° Entreprises de transport public aérien : 1,27 F par tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier 1994 ;
10° Entreprises de transport par canalisation: 6,32 F par million de tonnes-kilomètres de produits transportés au cours de l'exercice 1992 ;
11° Entreprises de transport public par remontées mécaniques :
0,000 7 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1992.