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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE LOUEUR DE VEHICULES INDUSTRIELS DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE LOUEUR DE VEHICULES INDUSTRIELS DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)


Sont abrogés :
l'arrêté du 2 septembre 1986 modifié relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises ;
l'arrêté du 2 septembre 1986 modifié fixant la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir l'attestation de capacité pour l'exercice des professions de transporteur routier de personnes, de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises, en tant qu'il relève du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
l'arrêté du 15 janvier 1987 modifié fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises pour les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle.