Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE LOUEUR DE VEHICULES INDUSTRIELS DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES ET DE LOUEUR DE VEHICULES INDUSTRIELS DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES)
En application du paragraphe 2 (a) de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :
diplôme, ou titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, spécialisé en transport ou comportant une option transport, et homologué de droit ou par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique au minimum au niveau III ;
diplôme de fin d'études de l'école de maîtrise du transport routier (E.M.T.R.) ;
diplôme de fin d'études de l'école du transport et de la logistique (E.T.L.) ;
brevet professionnel de transport et des activités auxiliaires, option Transport routier ou Auxiliaire de transport.