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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)


L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une expérience professionnelle telle que définie au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus et conforme à l'une des conditions ci-après :

1. Pour le non-salarié :

a) Exercice effectif des activités mentionnées à l'article 8 du présent arrêté durant cinq années consécutives ;


b) Exercice comme non-salarié desdites activités durant deux années consécutives, lorsque l'intéressé les a en outre exercées en qualité de salarié dans des fonctions de direction ou d'encadrement durant trois années au moins ;

c) Lorsqu'une formation préalable est requise par l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées, deux années consécutives d'exercice desdites activités comme non-salarié si la formation préalable requise est de trois ans au moins, ou trois années d'exercice desdites activités comme non-salarié si la formation préalable est de deux ans au moins.

2. Pour le salarié :

a) Exercice desdites activités dans des fonctions de direction ou d'encadrement pendant trois années consécutives au moins, lorsqu'une formation préalable de deux ans est requise par l'Etat où les fonctions ont été exercées ;

b) Exercice desdites activités dans des fonctions de direction ou d'encadrement pendant cinq années consécutives au moins, lorsqu'une telle formation n'est pas requise ou organisée.

Pour l'exécution du présent article, les documents visés aux 1°, 5° et 6° de l'article 9 ci-dessus sont remplacés par une attestation ou un certificat reconnu par l'Etat membre ou un organisme professionnel compétent de l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées, justifiant que ces dernières sont conformes à l'une des conditions énoncées ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, par un document de même forme sanctionnant la formation préalable prévue au présent article et précisant sa durée.

Les personnes bénéficiaires des dispositions du présent article sont soumises aux conditions d'obtention de l'attestation de capacité prévues à l'article 10 ci-dessus.