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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)


Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

1° Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée par le candidat conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;

2° Alinéa supprimé

3° Un justificatif du domicile du demandeur ;

4° Si le demandeur est un salarié, les photocopies certifiées conformes du contrat de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;

5° Un certificat d'affiliation émanant soit, si le candidat est un travailleur salarié, d'une caisse de retraite de cadres, soit, si le candidat est un travailleur non salarié, d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;

6° Le cas échéant, les photocopies de l'attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat, pour toute la durée de ses fonctions ;

7° Pour les personnes de nationalité française, le document justifiant leur situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.

Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) où il est domicilié.

Accusé de réception lui est donné par le préfet de région (direction régionale de l'équipement), qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.