Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)
En application du paragraphe c de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux candidats pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans consécutifs dans l'exercice de fonctions de direction ou d'encadrement, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande, au sein d'une entreprise inscrite soit au registre des commissionnaires de transport, soit au registre des transporteurs routiers de marchandises, soit au registre des loueurs de véhicules industriels, soit, enfin, au sein d'une autre entreprise dans des fonctions relevant du domaine de la commission de transport, sous réserve qu'il soit justifié des connaissances et compétences requises pour exercer une activité de commissionnaire de transport.
Les fonctions visées à l'alinéa précédent doivent avoir consisté soit dans la direction d'une entreprise en tant que responsable d'établissement principal ou secondaire, soit dans l'emploi d'adjoint de ce dernier, soit dans un emploi de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales et responsable d'un département de l'entreprise.