Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)
Les diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne peuvent être acceptés par équivalence avec les diplômes nationaux retenus aux articles 4 et 5 ci-dessus, sur décision du directeur des transports terrestres.
Les personnes bénéficiaires de l'équivalence prévue à l'alinéa précédent au titre de l'article 5 sont soumises aux conditions d'obtention de l'attestation de capacité prévues par ledit article.