Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)
L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, comportant au moins deux cents heures de formation à la gestion d'entreprise, et homologué au minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant d'exercer la profession de commissionnaire de transport.
Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :
Soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies à l'alinéa 2 de l'article 8 ci-dessous, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande, au sein d'une entreprise inscrite, soit au registre des commissionnaires de transport, soit au registre des transporteurs routiers de marchandises, soit au registre des loueurs de véhicules industriels, soit, enfin, au sein d'une autre entreprise dans des fonctions relevant du domaine de la commission de transport ;
Soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quatre-vingts heures lui assurant un niveau de connaissances en droit appliqué au transport et en économie des transports et activité du commissionnaire équivalent à celui requis pour l'examen d'attestation de capacité prévu au paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le directeur des transports terrestres dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous.