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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT)


1. L'examen se compose :

1° D'un questionnaire composé de 70 questions à choix multiples et portant sur les matières suivantes :
droit appliqué au transport ;
économie des transports et activité du commissionnaire ;
terminologie professionnelle.

2° D'une épreuve portant sur la gestion commerciale et financière de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.

2. Le nombre total de points par épreuve est fixé comme suit :

1° Questionnaire à choix multiples : 70 points ;

2° Epreuve à réponses rédigées : 130 points ;

Soit au total : 200 points.

3. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 100 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 20 points pour le questionnaire à choix multiples et au moins 35 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

Nota. Les annexes I et II du présent arrêté feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère n° 94-02, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 18,50 F.