Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)
Sont abrogés :
l'arrêté du 15 octobre 1985 modifié relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes ;
l'arrêté du 2 septembre 1986 modifié fixant la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir l'attestation de capacité pour l'exercice des professions de transporteur routier de personnes, de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises, en tant qu'il relève du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé ;
l'arrêté du 3 avril 1987 modifié fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes pour les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle.