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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)


Les organismes de formation professionnelle adressent la demande d'approbation de stage, dans laquelle ils précisent le contenu, les méthodes d'enseignement et le dispositif de contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté, au directeur des transports terrestres.

Les approbations de stage font l'objet d'une décision du directeur des transports terrestres, qui peut solliciter à cette fin l'avis des commissions consultatives régionales.