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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)


Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

1° Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ;

2° Une photocopie certifiée conforme du diplôme ou du titre de fin d'études présenté ;

3° Une fiche individuelle d'état civil ;

4° Un justificatif du domicile du demandeur ;

5° Le cas échéant :
soit les pièces prévues aux 4°, 5° et 6°, selon les cas, de l'article 8 ci-dessous, ainsi qu'une description détaillée de la nature et de la durée des fonctions exercées ;
soit un certificat de l'organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès la totalité du stage.


Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) où il est domicilié.

Accusé de réception lui est donné par le préfet de région (direction régionale de l'équipement) qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.