Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1993 RELATIF A LA DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE PERMETTANT L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES)
L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, comportant au moins 200 heures de formation à la gestion d'entreprise, et homologué au minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :
- soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessous, dans une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande ;
- soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage portant sur les réglementations spécifiques des transports publics routiers de personnes, notamment les règlementations sociale et professionnelle, d'au moins 40 heures, lui assurant un niveau de connaissance dans ces matières équivalent à celui prévu pour l'examen d'attestation de capacité au paragraphe 2.b de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le directeur des transports terrestres dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.